3. Les documents transmis à l’appui de la demande d’équivalence de diplôme ou de formation, qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais, doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais, attestée par une déclaration sous serment de la personne responsable de la traduction.
Dans le présent règlement on entend par:
«équivalence de diplôme» la reconnaissance par l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste l’acquisition par une personne d’un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code comme donnant ouverture au permis;
«équivalence de formation» la reconnaissance par l’Ordre que la formation d’une personne démontre que celle-ci a acquis un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code comme donnant ouverture au permis.
D. 452-99, a. 3; D. 395-2009, a. 1.